Licenciement
Licenciement économique fondé sur la baisse du chiffre d'affaires
La baisse du chiffre d’affaires constitue l’une des causes pouvant justifier un licenciement économique. Dans quelles circonstances un tel licenciement est-il fondé ? Règles clés applicables.
Baisse de chiffre d'affaires et « difficultés économiques »
Le licenciement économique est fondé sur un ou des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées par (c. trav. art. L. 1233-3) :
-une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ;
-des pertes d'exploitation ;
-une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ;
-tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques.
En cas de contentieux, les difficultés invoquées sont strictement contrôlées par les juges et le motif s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe dans le secteur d'activité concerné [c. trav. art. L. 1233-3 ; voir Dictionnaire Social, « Licenciement économique (cause économique) »].
Baisse durable du chiffre d'affaires
Baisse réelle du chiffre d’affaires. - Motiver un licenciement par la baisse du chiffre d'affaires suppose que la baisse du chiffre d'affaires soit « significative », sans qu'il existe de seuil chiffré quant à l'intensité de la baisse (c. trav. art. L. 1233-3). En cas de litige, l'employeur aura à démontrer qu'il s'agit d'une baisse réelle, l'appréciation étant fonction des montants en jeu et des secteurs d'activité concernés.
Mais c'est avant tout le fait qu'elle soit durable qui permet de la considérer comme « significative » (voir ci-après).
Date d'appréciation de la baisse. - La réalité de la baisse du chiffre d'affaires invoquée par l'employeur s'apprécie à la date du licenciement (cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-19957 FSB), le niveau du chiffre d'affaires étant pris en compte en référence à des trimestres glissants examinés à compter de la date de notification de la rupture (voir ci-après). Peu importe que l’entreprise se soit ensuite rapidement redressée (cass. soc. 17 septembre 2014, n° 13-19763 D ; cass. soc. 11 février 2026 n° 24-14390 D).
Appréciation du caractère durable de la baisse
Durée en trimestres. - Si la baisse de chiffre d'affaires doit être réelle (voir ci-avant), elle doit également être durable. Il faut ainsi qu'elle s'étende sur une durée au moins égale, en comparaison avec la même période de l'année précédente, à (c. trav. art. L. 1233-3) :
-1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
-2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
-3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
-4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Par rapport à la même période de l'année précédente. - La durée d’une baisse significative du chiffre d'affaires s’apprécie en comparant le niveau du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail à celui de l’année précédente à la même période. Et il convient de raisonner en trimestres.
Dans une entreprise d'au moins 300 salariés, pour une procédure engagée au 2e trimestre 2017, la comparaison devait être faite entre la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et celle du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 (cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-19957 FSB).
Dans une entreprise de 23 salariés, le salarié ayant été licencié le 20 février 2019, les juges devaient comparer le chiffre d'affaires des 4e et 3e trimestres de l'année 2018 (2 trimestres consécutifs précédant la rupture) avec celui des 4e et 3e trimestres de l'année 2017 (cass. soc. 11 février 2026 n° 24-14390 D).
Baisse constante. - La durée de la baisse du chiffre d'affaires doit être constante sur la période. Ainsi, dans une entreprise d'au moins 300 salariés, lorsqu'une hausse de 0,50 % a été constatée au 1er trimestre 2017 (inclus dans les trimestres analysés), par rapport au 1er trimestre 2016, la chaîne des 4 trimestres consécutifs de baisse du chiffre d'affaires est interrompue et l'employeur ne peut l'invoquer comme motif de licenciement (cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-19957 FSB).
Même une augmentation modeste du chiffre d'affaires suffit à priver le licenciement de motif économique.
Liberté de choix de l'employeur préservée
En cas de litige, le juge apprécie la réalité de la baisse du chiffre d'affaires invoquée pour justifier le licenciement économique. Mais il n'a pas à contrôler les choix de gestion ou stratégiques opérés par celui-ci (cass. soc. 14 décembre 2005, n° 03-44380, BC V n° 365). Il ne peut pas examiner le bien-fondé des choix faits par l’employeur pour pallier les difficultés économiques évoquées.
Par exemple, lorsque la situation comptable de la société montre une baisse du chiffre d’affaires entre 2004 et 2005 et un résultat déficitaire en 2005, la réalité des difficultés économiques au moment du licenciement – décembre 2005 – est avérée. Le licenciement économique décidé dans ce contexte n'est pas privé de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas prouvé la nécessité de supprimer spécifiquement les postes correspondant à la qualification du niveau de celle du salarié licencié. Le juge ne pouvait pas contrôler le choix de l’employeur de supprimer une catégorie particulière de postes (cass. soc. 14 septembre 2010, n° 09-66657 D).
Attitude exemplaire de l'employeur
Pour tout type de difficultés fondant un licenciement économique, le juge prend en compte l'attitude de l'employeur. La problématique de l'entreprise ne doit ainsi résulter, ni d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur (cass. soc. 13 janvier 1993, n° 91-45894, BC V n° 9), ni d’une faute de sa part allant au-delà d'erreurs de gestion (cass. soc. 24 mai 2018, n° 17-12560, BC V n° 85).
L'attitude de l'employeur est donc prise en compte pour apprécier la réalité et le sérieux de la baisse du chiffre d'affaires motivant un licenciement économique. Ainsi, le licenciement économique n'a pas été jugé fondé lorsque l'entreprise a un chiffre d’affaires en progression mais avec des résultats négatifs dus aux prélèvements opérés par le chef d’entreprise, pour son compte personnel, d’un montant supérieur à ce chiffre d’affaires (cass. soc. 5 octobre 1999, n° 97-42057, BC V n° 365).
Dégradation « persistante » du chiffre d'affaires
Lorsque l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires n'est pas établi, le licenciement pour motif économique ne sera pas forcément infondé (c. trav. art. L. 1233-3).
Dans ces circonstances, les juges vont rechercher, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si les difficultés économiques étaient caractérisées par l'évolution significative d'un autre indicateur économique ou de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Si l'employeur ne parvient pas à démontrer une baisse « significative » du chiffre d'affaires, une dégradation « persistante » du chiffre d'affaires pourra ainsi quand même caractériser des difficultés économiques au jour du licenciement (cass. soc. 17 septembre 2025, n° 24-12213 D).











